Article 116-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1999

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 59 () JORF 28 juillet 1999

Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l'administration hospitalière.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
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Commentaires8


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires définit l'action sociale comme visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». […] Les modalités de l'externalisation sont définies par l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui prévoit, d'une part, […]

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sante.legibase.fr · 5 juin 2018

sante.legibase.fr · 4 juin 2018
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Décisions7


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 1200602
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les personnels des établissements (…) actifs ou retraités (…) bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires (…) » ; qu'en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, […]

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2Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2006, n° 04/43161
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels des établissements hospitaliers publics, actifs ou retraités, bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, dont la prise en charge est assurée par une contribution annuelle desdits établissements versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l'administration hospitalière.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2011, n° 0702953
Annulation

[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. / La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. […]

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