Article 118 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi permanent à temps complet dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 117, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 46 et 47 relatifs à l'exercice des fonctions à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


M. Barate Claude · Questions parlementaires · 18 juin 1990

M Claude Barate attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des agents des etablissements de la fonction publique hospitaliere dans un emploi de categorie C ou D En effet, le decret no 88-974 du 12 octobre 1988 leur a permis la titularisation des lors qu'ils remplissent les conditions fonctionnelles prevues par les articles 117 et 118 de la loi du 9 janvier 1986.

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Décisions72


1Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 19 février 2003, 239520, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] que l'article 119 de la même loi dispose : "Par dérogation aux dispositions de l'article 29, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) Par voie d'examen professionnel ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 24 août 2004, 00BX01357, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet … dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, […] que l'article 119 de la même loi dispose : Par dérogation aux dispositions de l'article 29, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Par voie d'examen professionnel ; […]

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3Conseil d'Etat, 9 SS, du 20 juin 1997, 86187, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent ( …) dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés, […] des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l une des modalités ci-après ou suivant l une et l autre de ces modalités : ( …) 3° par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l application de l'article 117" ; […]

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