Article 121 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires autorisant le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus, en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou emploi d'accueil.
Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 décembre 2020, 18BX04309, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Il résulte de ces dispositions combinées, en l'absence de dérogation expresse aux règles d'accès à certains grades prévues par les dispositions précitées de l'article 121 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment par le décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, que la condition d'ancienneté requise de « huit ans de services effectifs dans la catégorie A » pour accéder, […]

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