Article 123 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 121 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 119 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 décembre 2020, 18BX04309, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] D'une part, aux termes de l'article 121 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires autorisant le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, […] à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi. » Aux termes de l'article 123 du même texte : « Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, […]

 Lire la suite…
  • Conditions générales d'accès aux fonctions publiques·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Guadeloupe·
  • Liste·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi·
  • Décret·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).