Article 124 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.


Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.


En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.


L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 7 août 2008, n° 0600994
Rejet

[…] Y-Z invoque l'article 10 du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, relatif au classement lors de la titularisation dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, l'article 7 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, relatif au classement des infirmiers stagiaires, l'article 124 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, relatif à la titularisation des agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 octobre 2022, n° 2100250
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière, […] Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Pour le calcul de l'indemnité compensatrice institué par l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986, la comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300227
Rejet

[…] M. X soutient que son classement au second échelon du grade de praticien hospitalier est illégal en ce qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 124 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; que cette illégalité fautive de l'établissement lui a causé un préjudice d'un montant de 40 434, 85 euros correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et celle qu'il percevait comme contractuel ;

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