Article 125 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire ou pour suppression d'emploi jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 119 ci-dessus.
En cas de suppression d'emploi, les dispositions des articles 92 et 93 sont applicables aux agents mentionnés à l'alinéa précédent.
Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent continuer à employer en qualité d'agent contractuel sur des emplois permanents à temps complet les agents ne possédant pas la nationalité française en fonctions à la date de publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 24 novembre 1988

[…] agents non titulaires des catégories A et B qui exercent des fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-23 du 9 janvier 1986, […] des mêmes possibilités d'intégration offertes aux agents non titulaires relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction territoriale. […] Réponse. - Sur le fondement des articles 117 à 125 de la loi n ° 86 - 33 du 9 janvier 1986 […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2010, n° 0902950
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 117 à 125 ; Vu le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Melun, 14 décembre 2010, n° 0707131
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si le licenciement d'agents non titulaires n'est possible, aux termes de l'article 125 de la loi du 9 janvier 1986 « que pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire ou pour suppression d'emploi », […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 2016, n° 1402287
Annulation

[…] — dès lors que l'article 12 de son contrat de travail méconnaît les dispositions de l'article 125 de la loi du 9 janvier 1986 qui prévoit des conditions limitatives au licenciement des agents non titulaires, le CH du Rouvray, en s'appuyant sur cet article pour la licencier, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

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Document parlementaire0

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