Article 130 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


1Modalités De Constitution Des Commissions Paritaires Locales
M. Jean Simonin, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 30 juillet 1987

M.Jean Simonin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les difficultés rencontrées au foyer départemental de l'enfance de Brétigny-sur-Orge dans la constitution des commissions paritaires locales dont le principe a été institué par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 17). […] La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales) a tiré, pour ce qui concerne les commissions paritaires, […] aux termes de l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, du 18 juin 1998, 9605103, inédit au recueil Lebon

L'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose : "Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret". […] l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 a institué au profit des fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle qui rempliraient ces conditions un droit à une indemnité de licenciement. L'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit : "Les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi". […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Cessation de fonctions·
  • Personnel paramédical·
  • Licenciement

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 janvier 1995, 103925, publié au recueil Lebon
Rejet

Si l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 maintient en vigueur les statuts antérieurs jusqu'à ce que soient établis, par voie de décret en Conseil d'Etat, les statuts particuliers des différents corps ou emplois entrant dans le champ des prévisions des articles 2 à 109 de ladite loi, il ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur immédiate de celles des dispositions de la loi qui peuvent recevoir application sans l'intervention de mesures réglementaires et auxquelles il n'est pas légalement possible, en vertu de l'article 7 de ladite loi, de déroger lors de l'établissement du statut particulier des corps ou emplois concernés. […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Vienne·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut·
  • Conseil d'etat

3Tribunal administratif de Lille, 25 mai 2011, n° 0907306
Rejet

[…] 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'il a droit au versement de cette indemnité dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que cette indemnité étant égale à un mois de traitement par année de service, il est fondé à réclamer la somme de 83 348 euros ; que l'affirmation de l'établissement public départemental chargé de l'accueil de l'enfance et de l'adolescence handicapées d'Arras selon laquelle sa révocation est privative des indemnités de préavis et de licenciement est contraire au principe énoncé notamment à l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 ; […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Adolescence·
  • Etablissement public·
  • Enfance·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Révocation·
  • Inaptitude professionnelle·
  • Sanction·
  • Indemnités de licenciement·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière
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Document parlementaire0

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