Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 135 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut particulier de la fonction publique hospitalière et notamment son article 135 ; Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; Vu l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique, dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ;
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[…] à l'article L.792 du code de la santé publique ; qu'en application des dispositions de l'article 135 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la référence aux « établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales » doit se substituer à celle des « établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique » ; que cet article 2, dans sa rédaction initiale applicable à l'époque de la décision attaquée, […] A r t i c l e 2 : La requête susvisée du syndicat CGT du personnel de l'hôpital DUPUYTREN est rejetée.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 117394, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : "Les dispositions du titre troisième dudit code, relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, sont notamment applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; qu'en application des dispositions de l'article 135 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la référence aux « établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales » doit se substituer à celle des « établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique » ; […]
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