Article 135 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Dans les dispositions législatives qui font référence au "livre IX du code de la santé publique" ou aux "établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique", ces termes sont remplacés respectivement par "titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales" et "établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales".
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions9


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 décembre 2011, n° 0902170
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut particulier de la fonction publique hospitalière et notamment son article 135 ; Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; Vu l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique, dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 1994, n° 87967
Rejet

[…] à l'article L.792 du code de la santé publique ; qu'en application des dispositions de l'article 135 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la référence aux « établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales » doit se substituer à celle des « établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique » ; que cet article 2, dans sa rédaction initiale applicable à l'époque de la décision attaquée, […] A r t i c l e 2 : La requête susvisée du syndicat CGT du personnel de l'hôpital DUPUYTREN est rejetée.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 117394, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : "Les dispositions du titre troisième dudit code, relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, sont notamment applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; qu'en application des dispositions de l'article 135 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la référence aux « établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales » doit se substituer à celle des « établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique » ; […]

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