Article 58-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2009
>
Version14/03/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L511-7 (VD), Code général de la fonction publique - art. L511-6 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 76

Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.weka.fr · 25 octobre 2011

Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Or, l'article 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, prévoit que l'intégration directe dans un corps de niveau comparable est prononcée par l'administration d'accueil, « après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement », à savoir à échelon égal ou immédiatement supérieur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2014, n° 1202915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique : « Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; / 2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] le cas échéant, de tour extérieur. /En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition. » ; que l'article 58-1 de la loi du 9 janvier 1986, créé par l'article 2 de la loi du 3 août 2009, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Mobilité·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Militaire·
  • Santé publique·
  • Détachement·
  • Statut·
  • Échelon·
  • Fonction publique territoriale·
  • Service

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 13 juillet 2022, n° 2127785
Rejet

[…] 4.Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, […] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires peuvent, […] être intégrés dans le corps ou emploi de détachement dans les conditions prévues I le statut particulier de ce corps ou emploi ». Aux termes de l'article de l'article 58-1 de la même loi : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, […]

 Lire la suite…
  • Invalide·
  • Détachement·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Vaccination·
  • Armée·
  • Administration·
  • Infirmier·
  • Ministère·
  • Origine

3Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2013, n° 1105501
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 3. Considérant que, réserve faite du cas où il a demandé son détachement sur le fondement des dispositions de l'article 49 précité de la loi du 2 février 2007, le fonctionnaire hospitalier régi par un statut local qui demande à bénéficier de l'intégration directe, doit être intégré, faute de dispositions particulières, à la date à laquelle il présente sa demande dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 58-1 précité de la loi du 9 janvier 1986 ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Ingénieur·
  • Échelon·
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Statut·
  • Classes·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Détachement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).