Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 75-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10
Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa.
Commentaires • 6
En effet, le décret n° 2018-502 du 20 juin 2019 prévoit, dans son article 2-1 dernier alinéa, que « pendant la période de préparation au reclassement, […] Ce texte est applicable aux fonctionnaires de l'État. […] L'article 9 de l'ordonnance précitée a modifié l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et ajouté un article 85-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et un article 75-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
Lire la suite…[…] 1989. […] L'article 9 de l'ordonnance précitée a modifié l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et ajouté un article 85-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et un article 75 -1 dans la loi n ° 86 - 33 du 9 janvier 1986 […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — elle est entachée de plusieurs vices de procédure, tirés de l'absence d'étude de l'aptitude à d'autres postes ou d'inaptitude définitive à tout poste, de l'absence d'avis du médecin de la prévention dans son dossier, du défaut d'information de l'agent de la tenue de la séance du comité médical, en méconnaissance des articles 7, 9 et 32 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et de l'absence d'entretien de carrière en méconnaissance de l'article 17 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; […] — la décision méconnait l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 ;
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[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] D'une part, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Enfin, aux termes de l'article 75-1 alors en vigueur de cette même loi : « Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. »
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 21BX03307, Inédit au recueil Lebon
[…] — alors même qu'elle n'avait pas formulé de demande, elle était en droit de bénéficier d'une période de préparation au reclassement, conformément à l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
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[…] La période de préparation au reclassement est prévue pour 1 an maximum (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 75-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986).
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