Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 9-4 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 17
Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Le recrutement pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité L'article 9 de la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique insère à l'article 9-1 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 les dispositions suivantes : « III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour […] A titre liminaire, on peut relever que l'article 9-1 de la Loi de 1986 dans sa rédaction antérieure prévoyait déjà un recrutement pour un accroissement temporaire d'activité. La vraie nouveauté est le recrutement pour un « accroissement saisonnier d'activité ».
Lire la suite…L'article 17 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduit dans les trois versants de la fonction publique le contrat de projet. Pour ce faire, il insère un article 7 bis dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ajoute un II à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et complète d'un article 9-4 la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
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Le Conseil d'État a ainsi considéré que « les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. » Dans ce cas d'espèce, […] Ils sont prévus aux articles 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984, […]
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