Article 6 de la Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1986
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Version30/12/1990
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Version13/05/2010

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 61 () JORF 30 décembre 1990

I. - Il est institué au profit de l'Etat un prélèvement assis sur les gains réalisés au jeu, autorisé par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, dénommé "loto sportif", et aux tirages supplémentaires de la loterie nationale.
Ce prélèvement est calculé par application du barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 12/07/1986 page 8688).
Le prélèvement est dû par la personne qui assure le paiement des gains. Il doit être versé au Trésor public dans les quinze jours ; à défaut ; son montant est majoré de 10 p. 100. Une pénalité supplémentaire de 1 p. 100 par mois de retard de paiement est appliquée au montant du prélèvement.
Pour le loto national, ce prélèvement est liquidé, pour les gains du premier rang, sur la base des gains qui auraient été obtenus pour une grille théorique de 1 F, après attribution théorique aux gagnants de premier rang de 13 p. 100 de mises dévolues à l'ensemble des gagnants, sans tenir compte de la part provenant du fonds de super-cagnotte.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables à compter du 15 septembre 1990.
II - Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports à l'issue des opérations de répartition sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 13 mai 2010

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 23 mai 2019

#8217;article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée. » ; 2° Au 3° du I de l'article L. 136-8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ; 3° L'article L. 137-21 est ainsi rédigé : « Art. […] VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020. […]

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www.hervecausse.info

[…] 4° A l'article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ; […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 août 2013, n° 12/08427

[…] « Art. 48. – Le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts et le prélèvement institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986) s'appliquent aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux. Ces appareils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ».

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Documents parlementaires18

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
L'an dernier, l'État a consenti, conformément à ce qui avait été convenu avec la Fondation du patrimoine et avec la mission conduite sous l'égide de Stéphane Bern, à renoncer intégralement à ses prélèvements au profit de la Fondation du patrimoine, si ce n'est la TVA appliquée à la rémunération de l'entreprise conformément au droit en vigueur. Néanmoins, les mises restent assujetties à des prélèvements qui ont pour objectif de financer non pas l'État mais le développement du sport en France ainsi que la Sécurité sociale, qui constituent tous deux des causes d'intérêt général au même titre … Lire la suite…
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