Article 29 de la Loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-CalédonieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1986

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Il est créé un établissement public territorial à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de développement rural et d'aménagement foncier [*attributions*], qui a pour mission de promouvoir le développement rural et l'aménagement foncier du territoire, selon les modalités définies par la présente loi et les délibérations du congrès du territoire prises pour son application.
L'agence peut apporter son concours à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de développement du territoire et des régions.
Elle apporte son concours à la mise en oeuvre des délibérations du congrès relatives aux droits fonciers coutumiers.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Sortie de vigueur le 14 juillet 1989

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2016

Loi n ° 86 - 844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ............................ 14 - Article 29 .......................................................................................................................................... 14 - Article 30 .......................................................................................................................................... 14 - Article 31 .......................................................................................................................................... 14 - Article 32 ............. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2016

L'auteur de la saisine contestait la conformité à la Constitution du seul article Lp. 450 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie figurant dans la partie législative du livre IV de ce code créé par l'article 1 er de cette loi du pays. […] Il n'a examiné d'office aucune disposition de la loi du pays. […] Les articles 29 et suivants de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ont prévu la création de l'ADRAF, compétente pour acquérir à l'amiable ou par voie de préemption des terres à vocation agricole, pastorale ou forestière, procéder à leur aménagement et les rétrocéder par voie de cession onéreuse ou gratuite, ou les donner en jouissance soit sous forme de bail soit à titre gratuit.

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