Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 1 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.
Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Commentaires
[…] sorte que le conflit a bien été élevé dans le délai de quinze jours prévu par l'article 8 cette ordonnance. […] Selon l'article 1er de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n 2003-
Lire la suite…La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française organise la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges du travail en Polynésie française. […] Son article 1er, dans sa rédaction initiale applicable au litige, déterminait son champ d'application en ces termes : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (…). / Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 susvisée : «La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, […] peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : 1° Pour assurer un emploi fonctionnel auquel il est nommé par arrêté pris en conseil des ministres en application de l'article 29 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ou des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ; 2° Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées ; […]
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[…] L'article 1 er de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française applicable au moment du détachement et de la convention de mise à disposition du 15 juin 2004 dispose que : […] 1°) Activité :
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 8 août 2019, n° 18/00073
[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
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[…] « Art. […] travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;
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