Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 1 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.
Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Commentaires • 6
[…] sorte que le conflit a bien été élevé dans le délai de quinze jours prévu par l'article 8 cette ordonnance. […] Selon l'article 1er de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n 2003-
Lire la suite…Décisions • 167
[…] Selon l'article 1 er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en vigueur le 1 er octobre 1999, ladite loi s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le Territoire de la Polynésie française, à l'exception des personnes relevant d'un statut de droit public.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 susvisée : «La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, […] peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : 1° Pour assurer un emploi fonctionnel auquel il est nommé par arrêté pris en conseil des ministres en application de l'article 29 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ou des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ; 2° Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA00286, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, dans sa rédaction issue du 7° du I de l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : (…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] « Art. […] travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;
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