Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 1 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.
Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Commentaires • 6
[…] sorte que le conflit a bien été élevé dans le délai de quinze jours prévu par l'article 8 cette ordonnance. […] Selon l'article 1er de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n 2003-
Lire la suite…Décisions • 167
[…] 1°- L'Etat, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor (AJT), sis XXX […] Selon l'article 1 er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en vigueur lors du recrutement de E Z, ladite loi s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, à l'exception des personnes relevant d'un statut de droit public.
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[…] * la somme de 1 863 104 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse […] être qualifié de contrat de droit privé nonobstant la circonstance qu'il vise, irrégulièrement, la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 » ; qu' « il ne s'agit'pas non plus d'un contrat de droit privé par détermination de la loi » ; qu' « il résulte notamment de la simple lecture des articles 6, 6 bis et 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat s'applique expressément aux agents non titulaires de droit public » ; […]
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 10 novembre 2022, n° 19/00035
[…] L'article 1 er de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et aux tribunaux du travail en Polynésie française disposait que : « sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ».
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[…] « Art. […] travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;
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