Article 3 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

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Version19/07/1986

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique ou un diplôme admis sur le territoire en équivalence, en tout ou partie, de ceux de l'enseignement technologique.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit de type particulier par lequel l'employeur s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète dispensée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d'apprentis.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 12 mai 2011, n° 09/00643
Infirmation partielle

[…] Et elle ne saurait prétendre que l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 selon lequel «s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise», est contraire à l'article 3 c) susvisé dans la mesure où la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable.

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  • Licenciement·
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  • Contrat de travail·
  • Tribunal du travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Affectation·
  • Employeur·
  • Préavis·
  • Pacifique

2Tribunal administratif de Polynésie française, 5 décembre 2003, n° 0100755
Rejet

[…] Séance du 03 juin 2003 […] que, notamment, l'article 1 er de ladite délibération du 11 septembre 2001 a précisé les cas dans lesquels les emplois permanents de l'administration du territoire et de ses établissements publics peuvent également être occupés par des agents contractuels ; que l'article 3 de la même délibération, après avoir abrogé l'article 35 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, […] prises en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française» ; […]

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