Article 8 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

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Version19/07/1986
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Version27/06/1998

Entrée en vigueur le 27 juin 1998

Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 1 () JORF 27 juin 1998

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue au quatrième alinéa de l'article 7-1.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1998
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Décisions138


1Cour d'appel de Papeete, 3 juillet 2014, n° 12/00681
Confirmation

[…] La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le licenciement : L'article 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 applicable au moment du licenciement dispose que : «En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié». Or, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur se contente d'écrire au salarié :

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  • Personnalité·
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2Cour d'appel de Papeete, 11 septembre 2014, n° 13/00171
Infirmation partielle

[…] La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu'ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment l'article 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ainsi que les articles 13, 14 et 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991, applicables au moment du licenciement.

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 9 septembre 2010, n° 08/00668
Confirmation

[…] RG 668/SOC/08 […] En effet, l'article 8 alinéa 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que si le licenciement survient sans observation de la procédure et pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, «'le tribunal octroie au salarié une indemnité'qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française'sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement'».

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