Article 13 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

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Version19/07/1986
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Version27/06/1998

Entrée en vigueur le 27 juin 1998

Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 3 () JORF 27 juin 1998

Les conventions et accords collectifs de travail ont pour but de définir les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective, ainsi que l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales dans le cadre d'un champ d'application qui est, et territorial ou local, et professionnel ou interprofessionnel. Le champ d'application est défini en termes d'activités économiques. Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.


La convention ou l'accord collectif de travail est un acte écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan territorial ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.


Une commission mixte constitue la structure de négociation de la convention ou de l'accord collectif de travail.


Peuvent adhérer à une convention ou un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du deuxième alinéa ci-dessus, ainsi que toute organisation syndicale, ou association, ou groupement d'employeurs ou employeur pris individuellement.


Sont soumises aux obligations de la convention ou de l'accord les organisations signataires et adhérentes ainsi que les personnes qui sont ou deviennent membres de ces organisations.


Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.


L'exécution en Polynésie française d'un contrat de travail signé hors de ce territoire ne fait pas obstacle à l'application à ce contrat, si elle est plus favorable au salarié, de la convention ou de l'accord collectif applicable au lieu de la signature du contrat.

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Entrée en vigueur le 27 juin 1998
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Tribunal des conflits · 2 mai 2011

[…] en Polynésie française, prise en exécution des articles 13 et 16 de la loi n° 86-845 du […] Polynésie française – Force Ouvrière (CSTP-FO). […] La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux

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Conclusions du rapporteur public

L'article 1er de cet accord professionnel dispose que « Le présent accord est un accord interprofessionnel couvrant l'ensemble des activités professionnelles de la Polynésie française, tel que prévu par les dispositions de l'article 13 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 », […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 15 février 2018, n° 14/00638
Confirmation

[…] — en application de l'article 13 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, la convention collective du 14 mai 1959 s'applique aux contrats de travail conclus entre le port autonome et les capitaines de navires ; l'article 37 de cette convention collective ouvre aux capitaines de navire une option de compétence entre le tribunal mixte de commerce et le tribunal du travail ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.897, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que suivant les articles 13 et 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les conditions dans lesquelles s'exerce dans les établissements du ministère de la défense le droit à la négociation collective sont fixées par un règlement particulier ; qu'en se fondant, pour dire qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit acquis au voyage prévu par le régime d'administration du personnel civil recruté localement, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1996, 93-14.451, Inédit
Rejet

[…] alors selon le moyen, de première part, qu'il résulte tant des articles 45-1 et 45-3 de la convention d'entreprise du 26 juin 1986 que de l'article 1 er de l'avenant n 4 à cette convention d'entreprise en date du 6 janvier 1987 que ces dispositions visent exclusivement le personnel en fonction à la date de l'avenant; […] qu'en décidant néanmoins de leur appliquer les clauses dudit avenant, la cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les articles 13 et 16 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française et la délibération de l'assemblée territoriale prise pour l'application de cette loi; alors, de quatrième part, […]

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