Article 14 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1986
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Version27/06/1998

Entrée en vigueur le 27 juin 1998

Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 3 () JORF 27 juin 1998

La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à une durée fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
La convention ou l'accord collectif de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties. La convention ou l'accord prévoit les conditions de sa dénonciation, de sa révision ou de son renouvellement et notamment la durée du préavis de dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation.
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 novembre 2012, 357533, Publié au recueil Lebon

Il résulte des articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que le législateur organique a entendu que l'Etat exerce une compétence exclusive pour régir ses agents publics, fonctionnaires et contractuels, et notamment pour décider, en conséquence, de doter ces derniers, ou non, d'un statut. […] – si la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, notamment les dispositions de l'article 1 er doivent être regardées comme restant en vigueur ;

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  • Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer·
  • Compétence pour régir les agents publics de l'État·
  • Compétence exclusive de l'État·
  • Polynésie française·
  • Fonction publique·
  • Outre-mer·
  • Agent public·
  • L'etat·
  • Loi organique·
  • Etablissement public
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