Article 86 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1986

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 81 à 85 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale et qui, par dérogation aux dispositions de l'article 82, relèvent exclusivement de son autorité. Les recours contre les décisions des agents visés ci-dessus sont formés devant le ministre de la défense nationale.
La nomenclature de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
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Commentaire1


M. Daniel Millaud, du group UC, de la circonsciption: Polynésie française · Questions parlementaires · 2 juillet 1987

[…] les textes réglementaires prévus aux articles 16, […] 88 et 94 n'ont pas été publiés dans les délais prévus par l'article 126 de la loi précitée. […] Il lui demande également quels sont les moyens dont le Gouvernement dispose pour assurer la publication éventuelle des délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française au cas où celle-ci n'aura pu respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 126 susvisé.Réponse. […] -La mise en oeuvre de la loi n ° 86 - 845 du 17 juillet 1986 […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 21 mars 2006, n° 0500174
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 81 à 85 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale et qui, par dérogation aux dispositions de l'article 82, relèvent exclusivement de son autorité. … » ; […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 21 mars 2006, n° 0500174
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 81 à 85 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale et qui, par dérogation aux dispositions de l'article 82, relèvent exclusivement de son autorité. … » ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 5 septembre 2012, n° 1200198
Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal du travail [de Papeete] connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, […]

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