Article 2 de la Loi n° 87-541 du 16 juillet 1987 modifiant le code de procédure pénale et relative à la poursuite et au jugement de certaines infractions commises à l'étranger

Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

Les dispositions de l'article 689-3 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ou de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
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