Article 2 de la Loi n° 87-541 du 16 juillet 1987 modifiant le code de procédure pénale et relative à la poursuite et au jugement de certaines infractions commises à l'étranger

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1987

Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

Les dispositions de l'article 689-3 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ou de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).