Loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 février 1895 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu :
1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ;
Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui.
1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ;
Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui.
Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.
La juridiction qui a statué peut prononcer la confiscation de ces oeuvres ou leur remise au plaignant.
En réponse, le rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA)[2] met en évidence les insuffisances des statuts juridiques français existants pour lutter contre ces pratiques illégales, notamment la loi du 9 février 1895. […] Jetons non fongibles (NFT) : la mission propose d'appliquer les lois existantes à la fraude artistique liée aux NFT tout en recommandant le développement de mécanismes de certification avant la frappe[3] des NFT afin de renforcer la fiabilité et la confiance dans les transactions d'art numérique.