Loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 février 1895
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires27


2Quel droit d’auteur sur (et contre) les créations de l’intelligence artificielle ?
www.joffeassocies.com · 20 avril 2023

Les faux artistiques sont sanctionnés en droit français par la loi « Bardoux » du 9 février 1895, toujours en vigueur. […] Or les photographies ne sont pas concernées par la loi du 9 février 1895. Mais surtout, la qualification de faux artistique est exclue car le texte de loi, de nature pénale et donc d'interprétation stricte, réprime l'apposition d'un nom usurpé sur une œuvre ainsi que l'imitation de la signature de l'auteur. Il n'interdit donc pas la fabrication d'images « à la manière de ».

 

3Quel droit d’auteur sur (et contre) les créations de l’intelligence artificielle ?
www.joffeassocies.com · 20 avril 2023

Les faux artistiques sont sanctionnés en droit français par la loi « Bardoux » du 9 février 1895, toujours en vigueur. […] Or les photographies ne sont pas concernées par la loi du 9 février 1895. Mais surtout, la qualification de faux artistique est exclue car le texte de loi, de nature pénale et donc d'interprétation stricte, réprime l'apposition d'un nom usurpé sur une œuvre ainsi que l'imitation de la signature de l'auteur. Il n'interdit donc pas la fabrication d'images « à la manière de ».

 

Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1965, 64-92.130, Publié au bulletin

Rejet — 

L'objet de la loi du 9 février 1895 a été de protéger non seulement l'acheteur éventuel mais aussi les peintres et leurs héritiers contre la mise en circulation par un marchand de tableaux d'une oeuvre dont il savait qu'elle était revêtue d'une signature frauduleusement apposée.

 

2Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2023, 20/10453

— 

[…] ils soutiennent en substance, invoquant l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle et l'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, que la destruction de ce tableau est nécessaire pour réparer entièrement leur préjudice et mettre fin à la contrefaçon en empêchant notamment qu'il réapparaisse sur le marché de l'art, […] La contrefaçon est définie par les dispositions répressives du code de la propriété intellectuelle, dont il résulte que constituent une contrefaçon l'édition d'oeuvres au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, ainsi que le débit, l'exportation, l'importation, […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 1er février 2018, n° 17/08056

— 

[…] C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier transmis le 1 er juin 2017 à l'entité espagnole requise et remis le 27 juin 2017 à son destinataire, monsieur Q H X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure R H S, monsieur G H X, représenté par son tuteur monsieur Q H X et madame T F A ont assigné madame AC AD AE AJ devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.121-1, L.122-3, L.122-4, L.331-1-3 et L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle et de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, de :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu :
1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique ;
Ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui.
Article 2
Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.
Article 3
La juridiction qui a statué peut prononcer la confiscation de ces oeuvres ou leur remise au plaignant.