Article 3 de la Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


M. Serge Boucheny, du group C, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 12 juin 1986

Il suffit d'appliquer aux militaires, aujourd'hui visés par la loi du 2 août 1940, les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 août 1940 et l'article 3 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 qui accordent des bonifications d'annuités. […] Il lui demande en conséquence : 1° s'il compte faire appliquer rapidement les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 août 1940 et de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975 aux cadres concernés dont la carrière est en cours de révision ; 2° de lui indiquer les décisions prises qui garantissent aux fonctionnaires, militaires et magistrats admis au bénéfice de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 une situation normale, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2013, n° 1200089
Rejet

[…] 48-02-01-04-03 […] faute que le requérant, qui réside en Algérie, ait fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; que, sur le fond, M. […] que la bonification mentionnée à l'article L. 12, i, du code, instituée par l'article 3 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n'est applicable qu'aux militaires rayés des cadres postérieurement au 31 décembre 1975 ; qu'en application de l'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, le bénéfice de la campagne double ne peut profiter qu'aux pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 25 mars 1996, 162985, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée par la loi du 30 octobre 1975 : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs ses appréciations sur sa manière de servir » ; que la même loi dispose, en son article 107, que des décrets en Conseil d'Etat déterminent ses modalités d'application ; que, de même, en vertu de l'article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d'Etat ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 janvier 1978, 02871, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

Les dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975, qui ont complété l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne certaines bonifications de service accordées aux militaires, se sont substituées aux dispositions de l'article 53 III de la loi de finances du 29 décembre 1971, lesquelles ont été abrogées par l'article 8 de la loi du 30 octobre 1975 à compter du 1 er janvier 1976. L'application des dispositions ajoutées à l'article L.12 ayant été ainsi différée jusqu'à cette date, un militaire dont les droits à pension se sont ouverts le 31 décembre 1975 ne peut prétendre en bénéficier.

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