Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1923 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 3
Décision • 1
Rejet —
[…] — la rédaction de la décision du 13 avril 2015 est stéréotypée et ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il s'agissait d'une réponse à une demande nouvelle fondée sur la loi du 2 juillet 1923.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Au cas où le dernier représentant d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles, et, si celui-ci ne l'exerce pas, aux autres successibles dans l'ordre légal, jusques et y compris le sixième degré, vivant lors de son décès, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître.
Pour l'exercer, le demandeur devra se pourvoir par voie de requête devant le tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession : s'il est majeur, dans les cinq ans de l'établissement ou de la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres de l'état civil ; s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.
Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.
La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.
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