Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 1923
Dernière modification : 1 janvier 2020

Versions du texte

Au cas où le dernier représentant d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles, et, si celui-ci ne l'exerce pas, aux autres successibles dans l'ordre légal, jusques et y compris le sixième degré, vivant lors de son décès, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître.


Pour l'exercer, le demandeur devra se pourvoir par voie de requête devant le tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession : s'il est majeur, dans les cinq ans de l'établissement ou de la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres de l'état civil ; s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.

La requête est déposée au greffe ; copie en est affichée pendant trois mois dans l'auditoire du tribunal, ainsi qu'à la mairie du dernier domicile du défunt et à la mairie du domicile du demandeur à la diligence des procureurs de la République.
Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.
Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu.
La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.

Commentaires


1Précision sur la reconnaissance d'un intérêt légitime au changement de nom
Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 9 juin 2021

La reconnaissance d'un intérêt légitime au changement de nom est subordonnée à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française. CE 28 mai 2021, n° 441856 Élément essentiel permettant l'identification des personnes, le nom est en principe immuable. (V. L. du 6 fructidor an II , art. 1 er : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.. », art. toujours en vigueur). Cependant, la règle d'immuabilité du nom de famille …

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°362444
Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2014

N°362444 MM. R… 2ème et 7ème sous-sections réunies Séance du 15 janvier 2014 Lecture du 31 janvier 2014 Publié au Recueil. CONCLUSIONS M. Xavier DOMINO, rapporteur public Cette affaire pourrait vous conduire, si vous nous suivez, faire évoluer votre jurisprudence relative aux changements de nom, pourtant réputée pour son immobilisme quasi-proverbial. S… et L… R… sont nés respectivement en 1976 et 1979. En 1987, alors qu'ils sont âgés de 8 et 11 ans, leurs parents, M. P. R… et son épouse, Mme A. M…, se séparent. Le divorce est prononcé en septembre 1988 par un …

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1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1509678
Rejet

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1509678/7-3 ___________ M. D Y C L __________ M me Manokha Rapporteur ___________ M me Baratin Rapporteur Public ___________ Audience du 24 mars 2016 Lecture du 7 avril 2016 __________ 26-01-03 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris, (7 e section – 3 e chambre) Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M. D Y L, représenté par M e Serée de Roch, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2015 par laquelle le garde des sceaux, …

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