Article 1 de la Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.

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Version01/09/2003
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Au cas où le dernier représentant d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles, et, si celui-ci ne l'exerce pas, aux autres successibles dans l'ordre légal, jusques et y compris le sixième degré, vivant lors de son décès, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître.


Pour l'exercer, le demandeur devra se pourvoir par voie de requête devant le tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession : s'il est majeur, dans les cinq ans de l'établissement ou de la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres de l'état civil ; s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1509678
Rejet

[…] 26-01-03 […] 1. […] Y C L ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil permettant de déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom de famille, et, d'autre part, […] que par courrier en date du 8 mars 2015, M. Y C L a formé un recours gracieux contre cette décision, en se prévalant de la circonstance que son grand-oncle était « mort pour la France » le 23 juin 1916 à Verdun et en sollicitant à ce titre l'application de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie ; que par une décision du 13 avril 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, […]

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