Loi du 2 juillet 1923
Article 2 de la Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1923
Entrée en vigueur le 3 juillet 1923
La requête est déposée au greffe ; copie en est affichée pendant trois mois dans l'auditoire du tribunal, ainsi qu'à la mairie du dernier domicile du défunt et à la mairie du domicile du demandeur à la diligence des procureurs de la République.
Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.
Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.