Loi du 2 juillet 1923
Article 3 de la Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1923
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu.
La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.
La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.
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