Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 1923
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2014

[…] Le principe a été tempéré sous le Consulat par la loi du 11 germinal an XI (titre II) qui prévoyait une procédure dérogatoire permettant le changement de nom en trois temps : demande motivée au Gouvernement, publication au "Bulletin des lois" afin de permettre une opposition et décret, pris après avis du Conseil d'État. La loi exigeait que les demandeurs fassent état de « quelque raison ».

 

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1509678

Rejet — 

[…] — il est fondé à demander l'adjonction du nom de son grand-oncle mort pour la France sur le fondement de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie ; cette demande est d'autant plus fondée qu'il réside dans la demeure de ce dernier et se trouve en charge de la préservation de ce lieu de mémoire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Au cas où le dernier représentant d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles, et, si celui-ci ne l'exerce pas, aux autres successibles dans l'ordre légal, jusques et y compris le sixième degré, vivant lors de son décès, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître.


Pour l'exercer, le demandeur devra se pourvoir par voie de requête devant le tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession : s'il est majeur, dans les cinq ans de l'établissement ou de la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres de l'état civil ; s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.

Article 2
La requête est déposée au greffe ; copie en est affichée pendant trois mois dans l'auditoire du tribunal, ainsi qu'à la mairie du dernier domicile du défunt et à la mairie du domicile du demandeur à la diligence des procureurs de la République.
Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.
Article 3
Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu.
La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.