Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 juillet 1923 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Au cas où le dernier représentant d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles, et, si celui-ci ne l'exerce pas, aux autres successibles dans l'ordre légal, jusques et y compris le sixième degré, vivant lors de son décès, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître.
Pour l'exercer, le demandeur devra se pourvoir par voie de requête devant le tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession : s'il est majeur, dans les cinq ans de l'établissement ou de la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres de l'état civil ; s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.
Passé ce délai, aucune opposition ne sera plus recevable. Dès l'expiration du délai de trois mois et si aucune opposition n'a été formée, le tribunal, en chambre du conseil, sur les justifications qui lui seront apportées, ordonnera la rectification des actes de l'état civil, qui sera poursuivie à la diligence du procureur de la République.
La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.
[…] Le principe a été tempéré sous le Consulat par la loi du 11 germinal an XI (titre II) qui prévoyait une procédure dérogatoire permettant le changement de nom en trois temps : demande motivée au Gouvernement, publication au "Bulletin des lois" afin de permettre une opposition et décret, pris après avis du Conseil d'État. La loi exigeait que les demandeurs fassent état de « quelque raison ».