Article 1 de la Loi n° 42-785 du 18 août 1942 relative aux banques populairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1967
>
Version25/07/1987
>
Version16/05/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R512-1 (V), Code monétaire et financier - art. L512-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 33° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Toutefois la Banque fédérale des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 25 août 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).