Loi n° 42-785 du 18 août 1942
Article 1 de la Loi n° 42-785 du 18 août 1942 relative aux banques populairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1967
>
Version25/07/1987
>
Version16/05/2001
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 33° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Toutefois la Banque fédérale des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.