Article 1 de la Loi n° 42-785 du 18 août 1942 relative aux banques populaires

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Version01/08/1967
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Version25/07/1987
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Version16/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1987

Modifié par : Décret 87-576 1987-07-21 art. 1 JORF 25 juillet 1987

Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres.
Toutefois la chambre syndicale des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction [*maximum*] de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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