Article 2 de la Loi n° 42-785 du 18 août 1942 relative aux banques populairesAbrogé

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Version29/08/1942

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-8 (V)

Entrée en vigueur le 29 août 1942

Lorsque après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par l'Etat et la chambre syndicale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie instituée par l'article 6 de la loi du 13 août 1936. Toutefois, la chambre syndicale peut avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances, lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts du crédit populaire.
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Entrée en vigueur le 29 août 1942
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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