Article 3 de la Loi n° 42-785 du 18 août 1942 relative aux banques populairesAbrogé

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Version29/08/1942

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-9 (V)

Entrée en vigueur le 29 août 1942

Les dispositions de l'article précédent sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'Etat et de la chambre syndicale, à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée syndicale. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.
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Entrée en vigueur le 29 août 1942
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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