Article 48 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1867
>
Version31/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L231-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts [*contenu*] contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


1Une société commerciale unipersonnelle (SASU, EURL) peut-elle avoir un capital variable (C. com., L. 231-1 et s.) ?
www.solon.law · 6 octobre 2022

A noter : les dispositions légales sur le capital variable sont issues d'une très ancienne loi du 24 juillet 1867 (articles 48 et suivants). […]

 Lire la suite…

2Les Sociétés à capital variable
www.isal.org · 11 janvier 2013

Leur statut est fixé par les articles L 231-1 à L 231-8 du Code de commerce (ex art. 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867), mais elles sont également soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme.

 Lire la suite…

3Sarl À Capital Variable : Cession De Parts À Des Tiers
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 10 décembre 1998

. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, qui n'ont à ce jour pas été abrogés, sont des dispositions particulières qui dérogent à la loi générale constituée par les articles 38 et 45 de la loi du 24 juillet 1966. […] Est seul applicable en effet en la matière l'article 52, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1867, qui édicte que " chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires " et sauf si la somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit est atteinte. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2015, n° 14/14440

[…] Considérant que l'article 16-4 des statuts de la société civile des Mousquetaires précise qu'en cas d'exclusion, l'associé est remboursé conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 [devenu L231-1 du code de commerce] mais que «l'assemblée générale extraordinaire (…) pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé à la valeur de souscription des parts déterminée par application de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application» de la loi de 1867;

 Lire la suite…
  • Droit social·
  • Cession·
  • Valeur·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Règlement intérieur·
  • Expert·
  • Rachat

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 19-13.402, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. […] qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé « Remboursement des parts des associes retrayants ou exclus », il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; […]

 Lire la suite…
  • Article 1843-4 du code civil·
  • Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Application en matière civile·
  • Domaine d'application·
  • Fixation par expert·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Parts sociales·
  • Détermination

3Cour d'appel de Paris, du 22 janvier 2002, 2001/09863
Confirmation

Si, aux termes des articles 48 à 54 de l'ancienne loi du 24 juillet 1867, les associés d'une SARL à capital variable peuvent ne libérer que 10% du capital souscrit, cette facilité ne leur est accordée qu'aux fins de constitution de la société et n'a nullement pour effet de les affranchir de l'obligation qui leur incombe, en vertu de leur engagement de souscription, de libérer le solde du capital Dans le cadre d'une procédure collective, les réclamations du mandataire à la liquidation judiciaire ont pour effet de rendre exigible la dette de libération du solde du capital souscrit incombant aux associés d'une SARL à capital variable

 Lire la suite…
  • Société a capital variable·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Capital·
  • Souscription·
  • Avoué·
  • Jugement·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).