Loi du 24 juillet 1867
Article 48 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Les sociétés dont les statuts [*contenu*] contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.
Commentaires • 3
Leur statut est fixé par les articles L 231-1 à L 231-8 du Code de commerce (ex art. 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867), mais elles sont également soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme.
Lire la suite…. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, qui n'ont à ce jour pas été abrogés, sont des dispositions particulières qui dérogent à la loi générale constituée par les articles 38 et 45 de la loi du 24 juillet 1966. […] Est seul applicable en effet en la matière l'article 52, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1867, qui édicte que " chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires " et sauf si la somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit est atteinte. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant que l'article 16-4 des statuts de la société civile des Mousquetaires précise qu'en cas d'exclusion, l'associé est remboursé conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 [devenu L231-1 du code de commerce] mais que «l'assemblée générale extraordinaire (…) pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé à la valeur de souscription des parts déterminée par application de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application» de la loi de 1867;
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Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. […] qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé « Remboursement des parts des associes retrayants ou exclus », il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, du 22 janvier 2002, 2001/09863
Si, aux termes des articles 48 à 54 de l'ancienne loi du 24 juillet 1867, les associés d'une SARL à capital variable peuvent ne libérer que 10% du capital souscrit, cette facilité ne leur est accordée qu'aux fins de constitution de la société et n'a nullement pour effet de les affranchir de l'obligation qui leur incombe, en vertu de leur engagement de souscription, de libérer le solde du capital Dans le cadre d'une procédure collective, les réclamations du mandataire à la liquidation judiciaire ont pour effet de rendre exigible la dette de libération du solde du capital souscrit incombant aux associés d'une SARL à capital variable
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A noter : les dispositions légales sur le capital variable sont issues d'une très ancienne loi du 24 juillet 1867 (articles 48 et suivants). […]
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