Article 50 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version24/07/1867

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L231-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1867

Est créé par : Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513

Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1867
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 26 mars 2008, n° 07/02071
Infirmation

[…] Attendu que, si la société Soderec, à capital variable, est soumise notamment à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1867, visé par les statuts et formant désormais l'article L 231.4 du Code de commerce, et, en tant que société civile, […]

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