Loi du 24 juillet 1867
Article 50 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/1867
Entrée en vigueur le 24 juillet 1867
Est créé par : Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513
Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 26 mars 2008, n° 07/02071
Infirmation
[…] Attendu que, si la société Soderec, à capital variable, est soumise notamment à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1867, visé par les statuts et formant désormais l'article L 231.4 du Code de commerce, et, en tant que société civile, […]
Lire la suite…- Associé·
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