Article 52 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version24/07/1867

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L231-6 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1867

Est créé par : Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513

Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du paragraphe 1er de l'article précédent.
Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.
L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1867
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Philippe Neau-leduc · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2002

Philippe Neau-leduc · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2000
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Décisions32


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1981, 79-13.686, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'article 52 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1867, demeuré en vigueur, dispose que dans les statuts de société à capital variable "il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider … que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société". Ce texte s'oppose à ce que le statut donne pouvoir au Conseil d'administration de prononcer une telle exclusion.

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  • Décision du conseil d'administration·
  • Société a capital variable·
  • Impossibilité·
  • Exclusion·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Délibération

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 2001, 99-18.044, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement.

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  • Société coopérative agricole·
  • Sanctions statutaires·
  • Coopérative agricole·
  • Société cooperative·
  • Agriculture·
  • Inexécution·
  • Obligations·
  • Réparation·
  • Sociétaire·
  • Démission

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1976, 75-11.951, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article 52, alinea 2, de la loi du 24 juillet 1867 ; […]

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  • Décision de l'assemblée générale extraordinaire·
  • Convocation individuelle du sociétaire·
  • Convocation individuelle de l'associé·
  • Société a capital variable·
  • Société cooperative·
  • Sociétaire·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Actionnaire·
  • Ordre du jour
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