Article 52 de la Loi du 24 juillet 1867

Entrée en vigueur le 24 juillet 1867

Est créé par : Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513

Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du paragraphe 1er de l'article précédent.
Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.
L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1867
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


Philippe Neau-leduc · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2002

Philippe Neau-leduc · Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32

[…] notamment de délai, fixées par les statuts ; qu'en l'espèce, l'article 5 du plan d'épargne d'entreprise, qui était annexé à l'accord de participation signé par M me Z… stipulait que les sommes apportées au plan d'épargne étaient « versées au capital de l'entreprise au nom de l'intéressé » pour l'acquisition de « parts de capital » de la société coopérative SVS ; que, dès lors, […] L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;

 Lire la suite…

[…] Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

 Lire la suite…

[…] Attendu que l'article 52, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1867, codifié à l'article L 231-6 du code de commerce, dispose que, dans les statuts des sociétés à capital variable «il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider… que l'un ou plusieurs des associes cesseront de faire partie de la société» ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).