Entrée en vigueur le 24 juillet 1867
Est créé par : Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513
Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.
L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
[…] notamment de délai, fixées par les statuts ; qu'en l'espèce, l'article 5 du plan d'épargne d'entreprise, qui était annexé à l'accord de participation signé par M me Z… stipulait que les sommes apportées au plan d'épargne étaient « versées au capital de l'entreprise au nom de l'intéressé » pour l'acquisition de « parts de capital » de la société coopérative SVS ; que, dès lors, […] L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;
[…] Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
[…] Attendu que l'article 52, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1867, codifié à l'article L 231-6 du code de commerce, dispose que, dans les statuts des sociétés à capital variable «il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider… que l'un ou plusieurs des associes cesseront de faire partie de la société» ;