Article 53 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version24/07/1867

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L231-7 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1867

Est créé par : Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513

La société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1867
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 16-24.532, Inédit
Rejet

[…] que l'abus de droit ne se confond pas avec l'absence de motifs graves ; qu'en considérant que la décision d'exclusion d'un associé devait être justifiée par une raison suffisamment grave et ne pouvait être justifiée a posteriori par des éléments postérieurs à la décision d'exclusion, si bien qu'il y avait abus de droit la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article L. 231-6 du code de commerce ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'existence d'un abus de droit justifiant l'annulation de la délibération ; qu'aux termes de l'article L.231-6 du code de commerce issu de l'article 53 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1867, […]

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  • Exclusion·
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  • Gérance·
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  • Délibération
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