Article 54 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1867

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L231-8 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1867

Est créé par : Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513

La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ; elle continuera de plein droit entre les autres associés.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1867
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


www.isal.org · 11 janvier 2013

Leur statut est fixé par les articles L 231-1 à L 231-8 du Code de commerce (ex art. 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867), mais elles sont également soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme.

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 10 décembre 1998

. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, qui n'ont à ce jour pas été abrogés, sont des dispositions particulières qui dérogent à la loi générale constituée par les articles 38 et 45 de la loi du 24 juillet 1966. […] Est seul applicable en effet en la matière l'article 52, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1867, qui édicte que " chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires " et sauf si la somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit est atteinte. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, du 22 janvier 2002, 2001/09863
Confirmation

Si, aux termes des articles 48 à 54 de l'ancienne loi du 24 juillet 1867, les associés d'une SARL à capital variable peuvent ne libérer que 10% du capital souscrit, cette facilité ne leur est accordée qu'aux fins de constitution de la société et n'a nullement pour effet de les affranchir de l'obligation qui leur incombe, en vertu de leur engagement de souscription, de libérer le solde du capital Dans le cadre d'une procédure collective, les réclamations du mandataire à la liquidation judiciaire ont pour effet de rendre exigible la dette de libération du solde du capital souscrit incombant aux associés d'une SARL à capital variable

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  • Société a capital variable·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Capital·
  • Souscription·
  • Avoué·
  • Jugement·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 24 mars 2011, n° 08/07318

[…] Qu'en cette qualité il était associé de la société SOFICOMA , dont les statuts mis à jour le 13 septembre 2004 précisent qu'elle est une société civile à capital variable régie par les dispositions du titre IX du livre troisième du code civil, par les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 et les dispositions statutaires ;

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  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Rachat·
  • Sociétés·
  • Dividende·
  • Part sociale·
  • Approbation·
  • Retrait·
  • Qualités·
  • Jeux

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 18 décembre 2008, n° 05/03639

[…] La Société SOFICOMA dont les statuts précisent qu'elle est une société civile à capital variable régie par le titre IX du Livre III du Code Civil et les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 a pour objet essentiel l'acquisition et la gestion de titres de la Société de la Loterie Nationale et du Loto National devenue la Française des Jeux.

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  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Rachat·
  • Courtier·
  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Retrait·
  • Statut·
  • Jeux
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