Loi du 24 juillet 1867
Article 64 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513
Modifié par : Loi 66-537 1966-07-24 art. 505 JORF 26 juillet 1966 en vigueur le 1er avril 1967
Si la société a usé de la faculté accordée par l'article 48, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots : "à capital variable".
Si la société use de la faculté d'émettre des actions de travail, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots :
"à participation ouvrière".
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 6.000 F à 12.000 F [*sanctions pénales*].
Si la société use de la faculté d'émettre des actions de travail, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots :
"à participation ouvrière".
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 6.000 F à 12.000 F [*sanctions pénales*].
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