Article 73 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version28/04/1917

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-260 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 1917

Les actions de la société se composent [*catégories d'actions*] :
1° D'actions ou coupures d'actions de capital ;
2° D'actions dites "actions de travail".
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Entrée en vigueur le 28 avril 1917
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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