Article 74 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1867
>
Version01/02/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-261 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1978

Modifié par : Loi n°77-748 du 8 juillet 1977 - art. 1 () JORF 10 juillet 1977 en vigueur le 1er février 1978

Les actions de travail [*définition*] sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre. Cette société de main-d'oeuvre comprend [*membres*] obligatoirement et exclusivement tous les salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an [*conditions d'ancienneté*] et âgés de plus de dix-huit ans. La perte de l'emploi salarié prive le participant, sans indemnité, de tous ses droits dans la coopérative de main-d'oeuvre. La liquidation des droits qui ont été acquis dans l'entreprise par l'intéressé antérieurement à son départ, au cours du dernier exercice, est faite compte tenu du temps passé par lui au cours de cet exercice et des dispositions de l'article 79 de la présente loi.
Lorsqu'une société se constituera dès son début sous le régime de la présente loi, c'est à dire sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les statuts de la société anonyme [*statuts - contenu*] devront prévoir la mise en réserve, jusqu'à l'expiration de l'année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A l'expiration de ce délai, les actions seront remises à la coopérative de main-d'oeuvre légalement constituée [*jouissance des actions de travail*].
Les dividendes attribués aux ouvriers et employés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme devront disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il sera prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'il fixeront, le capital versé.
En aucun cas les actions de travail ne pourront être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Dossier documentaire de la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, Société Gécop [Responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2015

- Article L. 324-13-1. […] Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94-A du code général des impôts" ; 13. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : "Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), […]

 Lire la suite…

2Décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014 - Dossier documentaire - M. François F. [Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94-A du code général des impôts" ; 13. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : "Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre... […] Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ­ Article 1 ­ Article 128 5. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1994, 92-11.442, Publié au bulletin
Rejet

[…] sans rechercher, comme elle y était invitée par les intéressés dans leurs conclusions, s'ils ne se trouvaient pas en fait sous la subordination d'UTA qui s'était notamment réservé un droit de licenciement en cas de faute grave ou lourde, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 74 de la loi du 24 juillet 1867 ; et alors, d'autre part, que l'article 35, […]

 Lire la suite…
  • Période minimum d'activité dans l'entreprise·
  • Rattachement à la société utilisatrice·
  • Dividendes d'actions de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Salarié mis à disposition·
  • Société de main-d'œuvre·
  • Société de main·
  • Attribution·
  • Conditions

2Conseil constitutionnel, décision n° 94-347 DC du 3 août 1994, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Conformité

[…] Considérant que l'article 18 modifie le régime des sociétés anonymes à participation ouvrière en introduisant dans le titre VI de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés un article 79-1 nouveau ; que cet article prévoit qu'à certaines conditions l'assemblée générale extraordinaire peut décider de mettre fin à ce régime et dissoudre par là même la société coopérative de main-d'oeuvre qu'un tel régime comporte ; […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : « Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), […]

 Lire la suite…
  • Main-d'oeuvre·
  • Sociétés coopératives·
  • Assemblée générale·
  • Député·
  • Indemnisation·
  • Société anonyme·
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitution·
  • Action·
  • Dissolution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).