Article 76-1 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 1978 est l'article : Loi 1867-07-24 art. 76 (1ère version)

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-264 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 1978

Est créé par : Loi n°77-748 du 8 juillet 1977 - art. 2 () JORF 10 juillet 1977 en vigueur le 1er février 1978

Chaque participant dispose, à l'assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre, d'une voix.
Les statuts peuvent toutefois attribuer plusieurs voix aux participants, en fonction du montant de leur salaire, dans la limite d'un chiffre maximum égal à autant de voix que le salaire annuel de l'intéressé, établi sur les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice précédent, comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de dix-huit ans.
Les statuts peuvent prévoir que les participants sont répartis par collèges regroupant chacun une catégorie de personnel, chaque collège élisant son ou ses mandataires et que l'accord de chaque collège, à des majorités que les statuts précisent, est nécessaire pour la modification des statuts de la coopérative et d'autres décisions énumérées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 1 février 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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