Article 78 de la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version28/04/1917

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-268 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 1917

Le conseil d'administration de la société anonyme à participation ouvrière comprend [*composition - membres*] un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre [*composition - membres*] ; ces représentants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Ils sont nommés pour le même temps que les autres administrateurs et sont comme eux rééligibles ; toutefois, leur mandat [*durée*] prend fin s'ils cessent d'être salariés de la société, et par suite, membres de la coopérative. Si le conseil d'administration ne se compose que de trois membres, il devra comprendre tout au moins un représentant de la société ouvrière.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1917
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 avril 1988, 86-18.492, Publié au bulletin
Rejet

° Aux termes de l'article 78 de la loi du 24 juillet 1867, les représentants de la société coopérative de main d'oeuvre au conseil d'administration d'une société anonyme à participation ouvrière sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée .

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  • Choix parmi les mandataires de la coopérative à l'assemblée·
  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Représentants de la coopérative de main-d'œuvre·
  • Représentants de la coopérative de main·
  • Société à participation ouvrière·
  • Assemblée générale·
  • Administrateurs·
  • Société anonyme·
  • Délibération·
  • Exclusivité
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