Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 juillet 1867
Dernière modification : 10 août 1994

Commentaires28


www.solon.law · 6 octobre 2022

A noter : les dispositions légales sur le capital variable sont issues d'une très ancienne loi du 24 juillet 1867 (articles 48 et suivants). Certains auteurs estiment qu'il ne serait pas concevable qu'une société à associé unique stipule dans les statuts un capital variable. En effet, d'une part, les textes précités visent toujours les “associés”. […] L'acronyme “EURL” trouve son origine dans l'intitulé de la loi de 1985 qui a permis la constitution d'une SARL avec un seul associé. Il en va de même pour le terme “SASU” (voir R.123-238 et

 

Village Justice · 14 septembre 2021

A titre illustratif, restaient encore applicables dans plusieurs pays qui avaient subi l'impérialisme français, le Code de commerce de 1808 et les lois du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions, du 4 mars 1889 sur la faillite et la liquidation judiciaire, du 17 mars 1909 relative au fonds de commerce, du 18 mars 1919 relative au registre du commerce, du 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 30 juin 1926 sur les baux commerciaux. […] C'est dire que ces peines relèvent véritablement de la nouveauté, et le droit pénal OHADA gagnerait à s'y arrimer pour donner à sa loi pénale de fond une image contemporaine. Il en est de même de sa loi pénale de forme.

 

Décisions131


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1979, 78-40.261, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application des articles 1134 du code civil, l. 122-4 et suivants du code du travail, 27 et suivants du livre iii de l'ancien code du travail, 3 a 4 bis du decret du 30 octobre 1935, des dispositions des lois du 24 juillet 1867 et du 10 septembre 1947, ensemble violation des articles 455 et 458 du code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut, contradiction et non-pertinence de motifs, denaturation des documents de la cause et meconnaissance des termes du litige, manque de base legale :

 

2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Affaire courante, 19 octobre 2015, n° 2014004592

— 

[…] JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE […] ENTRE LES SOUSSIGNES : La CAISSE de CREDIT MUTUEL DE CHALON SUR SAONE, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 juillet 1867, du 10 « septembre 1947, de l'Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au R.C.S de CHALON SUR SAONE sous le numéro […], dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration en exercice domiciliés de droit audit siège,

 

3Tribunal de commerce de Lorient, 29 janvier 2014, n° 2014000835

— 

[…] 1°) – de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT UNIVERSITE, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, régie par les dispositions de titre III de la Loi du 24 juillet 1867, de la Loi du 10 septembre 1947, et par l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958, dont le siège social est […]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le n° 309 731 677,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sociétés anonymes à participation ouvrière. :
Article 80
Les sociétés qui se conformeront aux dispositions précédentes seront affranchies, en ce qui concerne leurs statuts ou actes d'augmentation de capital, des droits de timbre et d'enregistrement, exclusivement applicables au montant des actions de travail.
Celles dans lesquelles le nombre des actions de travail sera égal au moins au quart du nombre des actions de capital bénéficieront, en outre, pour leurs actions de travail, des avantages accordés par l'article 21 de la loi du 30 décembre 1903, complété par l'article 25 de la loi de finances du 8 avril 1910, aux parts d'intérêts ou actions dans les sociétés de toute nature dites de coopération, formées exclusivement entre ouvriers et artisans. Ces mêmes titres seront, de plus, affranchis du droit proportionnel de timbre édicté par la loi du 5 juin 1850 et du droit de transmission établi par la loi du 23 juin 1857. Indépendamment des immunités fiscales ci-dessus prévues au paragraphe précédent, les sociétés à participation ouvrière bénéficieront des avantages accordés par les lois et décrets en vigueur aux sociétés coopératives en ce qui concerne les adjudications et soumissions de travaux publics.