Article 8 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Loi 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 rectificatif JORF 30 janvier 1982

I. - Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt. Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.
II. - A défaut de déclaration, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
III - Tout retard dans le paiement de l'impôt donne lieu à l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Toutefois, le taux de celle-ci est porté à 10 p. 100 pour le premier mois. En outre, dans le cas mentionné au II ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à 30 p. 100 de l'impôt dont le versement a été différé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).