Article 23 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982

I - 1. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 p. 100.
Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.
2. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.
Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.
3. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.
L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.
II - Les dispositions de l'article 209 quater A du code général des impôts continuent de s'appliquer aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 par les entreprises de construction de logements soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, la fraction de ces bénéfices soumis à l'impôt lors de leur réalisation ne peut être inférieure à 80 p. 100 de leur montant ; ils doivent être maintenus au compte de réserve spéciale pendant une durée de quatre ans au moins.
III - 1. Lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en France, les personnes qui réalisent des profits de construction sont soumises aux dispositions des paragraphes I-1 et I-2 ci-dessus.
Toutefois, en ce cas, le prélèvement libère les profits de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
2. Le prélèvement ainsi que ses acomptes dus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, ou dont le siège social est situé hors de France, sont acquittés sous la responsabilité d'un représentant agréé par l'administration.
Ce représentant doit être agréé au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant la première cession. A défaut, la formalité, ainsi que celle relative aux cessions ultérieures, ne peut être exécutée ; en cas de formalité fusionnée, le dépôt est refusé.
IV - Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code.
Cette disposition a un caractère interprétatif.
Toutefois, dans le cas des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater I ter 3 différente de celle prévue par le présent paragraphe.
V - Les modalités d'application du présent article, et notamment le taux des acomptes qui ne pourra excéder 10 p. 100 et leurs dates de versement ainsi que les cas de dispense de versement de ces derniers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décisions36


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 janvier 1995, 93LY00644, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 sexies du code général des impôts issu de l'article 23-IV de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, dont les dispositions sont interprétatives : « Pour l'application des dispositions des articles 235 quater- I ter-3 et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter » et que selon l'article 235 quater I ter-3 du même code, le prélèvement sur profits de construction est étendu à ceux réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ; […]

 Lire la suite…
  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Entreprise industrielle

2Conseil d'Etat, Section, du 27 janvier 1984, 36378, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que, selon l'article 235 quater i du code general des impots, les plus values nettes realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afferents, donnent lieu a la perception d'un prelevement ; […] « le prelevement prevu aux 1, 1 bis et 2 est etendu aux profits de construction realises par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impot sur le revenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 decembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : « iv. […]

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  • Prelevement de 15% ou 25% mentionne à l'art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Redevable du prélèvement·
  • Contributions et taxes·
  • 235 quater du c.g.i·
  • Champ d'application·
  • Impôt sur le revenu·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Bois

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 mai 1982, 36730, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code general des impots ; vu la loi n° 81-1160 du 30 decembre 1981, notamment son article 23 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 Lire la suite…
  • Prelevement de 15% institue par la loi du 15 mars 1963 [art·
  • Contributions et taxes·
  • 235 quater du c.g.i.]·
  • Champ d'application·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Impôt·
  • Finances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Économie
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