Article 91 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982

I. - Toute prestation de services comportant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
II. - Toute personne qui aura effectué des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions du I ci-dessus sera passible d'une amende égale à 25 p. 100 du montant, toute taxes comprises, des transactions en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

IV.­Sans préjudice de l'article L. 2392­1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413­9 du code pénal. *** V : Travaux immobiliers ­ Article 290 quinquies Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée Section VII : Obligations des redevables V : Travaux immobiliers ­ Article 290 quinquies Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet […] Considérant que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, […] E. […] Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. 9 c. […] permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret. 17 Section VII : Obligations des redevables V : Travaux immobiliers - Article 290 quinquies Créé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux

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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 juillet 1988, 47887, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dépenses correspondant à la rémunération du personnel chargé du nettoiement des parties communes et de l'enlèvement des déchets sont au nombre des charges exposées en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée tels que l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 9-1 de la loi du 30 décembre 1981 les a définis. En s'abstenant de faire figurer de telles charges dans la liste annexée au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 fixant le détail des charges récupérables par les bailleurs du secteur social sur leurs locataires, en application de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation, le Premier ministre a entaché ce décret d'illégalité.

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